
BSPCE, BSA et stock-options ne font pas appel au même professionnel : comprendre la différence entre commissaire aux apports et commissaire aux comptes évite des erreurs juridiques coûteuses.
Les startups et PME utilisent fréquemment les BSPCE, BSA et stock-options pour attirer et fidéliser leurs talents. Mais derrière ces mécanismes d'intéressement se cache une question récurrente : faut-il un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, les deux, ou aucun ?
Les BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise) : créés spécifiquement pour les jeunes entreprises innovantes, ils permettent aux salariés et dirigeants de souscrire des actions à un prix préférentiel fixé lors de leur attribution. Ils bénéficient d'un régime fiscal avantageux (imposition au PFU de 12,8 % ou 30 % selon l'ancienneté).
Les BSA (Bons de Souscription d'Actions) : valeurs mobilières qui donnent le droit de souscrire des actions à un prix déterminé, dans un délai donné. Contrairement aux BSPCE, ils peuvent être attribués à toute personne (investisseurs, advisors, consultants externes).
Les stock-options : donnent le droit d'acheter ou de souscrire des actions à un prix fixé à l'avance. Elles sont régies par les articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce et sont réservées aux sociétés par actions (SA, SCA, SAS).
L'article L. 225-177 du Code de commerce prévoit expressément que le prix de souscription ou d'achat des actions est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire, sur rapport du commissaire aux comptes.
Ce rapport est obligatoire. Le commissaire aux comptes vérifie que le prix d'exercice des options n'est pas inférieur à un certain seuil (en général, 80 % de la moyenne des cours des 20 séances de bourse précédant l'attribution, pour les sociétés cotées).
Pour les sociétés non cotées, le prix est déterminé en fonction de critères objectifs retenus en matière d'évaluation des actions. Le rapport du commissaire porte sur les méthodes de valorisation utilisées et leur cohérence.
Les textes relatifs aux BSPCE (articles 163 bis G du CGI, devenus articles L. 225-177 et suivants par renvoi) ne prévoient pas explicitement l'intervention d'un commissaire aux comptes pour fixer le prix d'exercice.
Pour sécuriser l'opération vis-à-vis de l'administration fiscale et des bénéficiaires, la majorité des praticiens recommandent d'établir un rapport de valorisation. Ce rapport peut être réalisé par un commissaire aux comptes ad hoc (CAC ad hoc) ou par un expert indépendant.
Si l'émission de BSPCE s'accompagne d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le rapport du commissaire aux comptes ad hoc sur le prix d'émission est obligatoire (article L. 225-136 du Code de commerce).
L'émission de BSA est décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Si les BSA sont émis au profit d'actionnaires existants dans le cadre de leur droit préférentiel, aucun rapport de commissaire n'est obligatoire.
Si les BSA sont émis au profit de personnes dénommées (advisors, investisseurs spécifiques) avec suppression du droit préférentiel de souscription, un rapport du commissaire aux comptes ad hoc est obligatoire sur le prix d'émission.
Si les BSA confèrent des avantages particuliers à certains bénéficiaires, le commissaire aux apports peut également être requis pour apprécier la valeur de ces avantages (article L. 225-147 du Code de commerce).
Le commissaire aux comptes ad hoc intervient sur le prix d'émission ou d'exercice des titres. Le commissaire aux apports intervient sur la valeur des biens apportés en nature. Ce ne sont pas les mêmes missions, même si elles peuvent être confiées au même professionnel.
L'absence de rapport de valorisation pour les BSPCE n'est pas illégale, mais elle crée un risque fiscal majeur : l'administration peut contester le prix d'exercice et requalifier le gain en salaire, avec les conséquences sociales et fiscales que cela implique.
Le rapport doit être établi avant la décision d'émission par l'assemblée ou le conseil. Un rapport établi a posteriori n'a aucune valeur juridique et ne protège pas l'opération.


